Vente d'herbe

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Selon le Code rural et de la pêche maritime (L. 411-1), "toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de le recueillir ou de les faire recueillir" est réputée être un bail rural. Or, un propriétaire qui ne souhaite pas louer sa terre peut être tenté par la formule de la vente d’herbe mais il faut savoir qu’une présomption de bail rural pèse sur ce type d’accord.
Une vente d’herbe tombe sous le coup du statut du fermage si elle est consentie par le propriétaire chaque année et au même agriculteur, quand bien même le propriétaire paierait les cotisations sociales.


Cette présomption pèse sur toute vente d’herbe à titre onéreux et concédée pendant plus de deux ans au même agriculteur. Afin de renverser cette présomption, le propriétaire doit apporter la preuve que le contrat n’a pas été conclu pour une utilisation continue ou répétée du fonds et que le but recherché n’a pas été de faire obstacle au statut du fermage. Il doit donc prouver que :

  • La vente d’herbe était une opération isolée,
  • L’opération a été réalisée de bonne foi.

Le caractère saisonnier de ce type de vente, c’est-à-dire sa reconduite au cours de périodes successives au profit du même acquéreur, ne fait pas obstacle à ce que les juges la requalifient de bail rural.
La convention peut très bien échapper au statut du fermage si des raisons légitimes telles qu’un accident, un mauvais état de santé ou des circonstances économiques, peuvent justifier la cession temporaire des fruits de l’exploitation.
De plus, pour l’administration fiscale, la vente d’herbe sur pied constitue non une location mais un mode d’exploitation. Le propriétaire qui y recourt sera donc imposé au titre des bénéfices agricoles et il sera soumis au paiement de cotisations sociales MSA selon la surface mise en valeur.

La présomption de fermage qui pèse sur le contrat de vente d’herbe n’en n’ôte pas la validité. Un contrat de vente d’herbe est tout à fait valable, et n’encourt pas le risque d’être requalifié en fermage s’il respecte les conditions suivantes :

  • Existence d’un écrit, avec l’identité des parties, l’objet de la convention ainsi que la période d’utilisation du bien (qui doit être strictement limitée dans le temps),
  • Il ne doit pas être renouvelé avec le même acquéreur,
  • Aucune charge d’entretien et de culture ne doit peser sur l’acquéreur : les travaux (entretien du sol et des clôtures, épandage des engrais, arrosage) incombent au propriétaire (qui agit comme producteur-vendeur).

Si l’acquéreur se maintient sur le fonds au-delà de la période fixée, le propriétaire devra le mettre en demeure de libérer les lieux afin de clarifier la situation.