La responsabilité légale des propriétaires pour les dommages causés par leurs animaux.
Le propriétaire ou détenteur d’un animal est responsable des dommages causés par les animaux qu’il a sous sa garde. Ce principe, énoncé par le Code civil, est très strictement entendu par les juges.
Cette responsabilité est engagée dès lors que la victime apporte la preuve de l’intervention de l’animal dans la réalisation du dommage. Pour cela, elle doit justifier de l’existence d’un lien direct entre le comportement de l’animal et le dommage subi. Un contact matériel n’est pas indispensable pour établir qu’il y a eu dommage puisque les juges considèrent par exemple que les aboîments d’un chien déclenchant la frayeur d’un cycliste puis sa chute suffisent à retenir la responsabilité du gardien du chien.
Le gardien, présumé responsable, peut cependant écarter sa responsabilité s’il démontre que l’animal qu’il avait sous sa garde lors de l’incident a joué un rôle passif dans la réalisation du dommage. De la même façon, il peut s’exonérer s’il prouve que le dommage est dû à une faute de la part de la victime. Ainsi en sera-t-il de la personne qui pénètre imprudemment dans une propriété et se fait mordre sévèrement par un chien, alors qu’il y a une pancarte "Chien Méchant" dont elle avait pu prendre connaissance. Dans une autre affaire, les juges ont également considéré que la responsabilité du gardien ne pouvait pas être engagée dans la mesure où une personne étrangère avait détruit volontairement les clôtures d’un champ, provoquant ainsi l’échappée immédiate d’un troupeau à l’origine d’importants dégâts.
D’autre part, la force majeure, tel qu’un orage affolant des brebis, peut justifier également l’exonération de la responsabilité du gardien si ce troupeau cause des dommages par l’intervention même de cet élément naturel externe.
Enfin, la règle est renforcée lorsque le dommage trouve une infraction à son origine. Ainsi, un agriculteur a-t-il été condamné pour avoir omis de procéder au dépistage de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose de son troupeau dont l’une des bêtes infectées a contaminé le troupeau voisin. Il a donc été condamné, au delà de sa responsabilité du fait de ses animaux, pour délit de propagation involontaire d’une épizootie dans l’espèce bovine.
Le gardien d’un troupeau circulant sur une route est soumis à un régime sévère. En effet, il doit veiller à ce que celui-ci ne gêne pas la circulation publique et que son dépassement et son croisement se fassent de façon satisfaisante. De surcroît, le Code de la Route lui interdit de laisser vaquer un animal sur la route.
En pratique, le gardien ne pourra s’exonérer de sa responsabilité du fait de son troupeau, à moins de prouver que le conducteur imprudent s’est dirigé brusquement sur un animal; rendant ainsi son comportement imprévisible pour le gardien.
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Celine DUREUIL
Juriste - Responsable formalités des entreprises
Normandie