Indispensable de distinguer fossés et ruisseaux pour prévenir les litiges.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, et sauf exception, le maire n’a pas de pouvoir de police des cours d’eau.
En effet, l’article L.215-7 du code de l’environnement énonce clairement que « l’autorité administrative », à savoir le Préfet, « est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux ». Il est à noter que l’article L.215-12 du même code semble nuancer le précédent article en rajoutant que « les maires peuvent, sous l’autorité des Préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d’eau ». Il n’en reste pas moins qu’un Préfet qui avait laissé s’amonceler des branchages sous un pont, provoquant la crue de la rivière sur le territoire d’une commune et l’inondation d’immeubles, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat (1).
De même, la Haute Juridiction administrative a estimé que l’absence de mesures de la part du Préfet visant à l’exécution des règlements et usages locaux relatifs au curage des cours d’eau engage la responsabilité, non pas de la commune, mais de l’Etat (2).
Autrement dit, le maire ne peut prendre, de son propre chef, des mesures de police des cours d’eau, sauf à justifier d’un péril imminent (3).
En revanche, le maire est seul compétent pour règlementer, pour des motifs de sécurité et de salubrité publiques, la baignade sur un plan d’eau ouvert au public (4).
La réglementation liée à la gestion et l’entretien diverge sensiblement selon qu’il s’agit d’un fossé ou d’un cours d’eau. Sur le terrain, il n’est cependant pas toujours aisé de distinguer l’un de l’autre.
Dans une décision récente (5), le Conseil d’Etat a justement rappelé les principaux critères déterminant un cours d’eau, à savoir, l’existence d’une source en amont, d’un lit naturel et d’un débit suffisant et ce, même si l’écoulement de l’eau n’est pas permanent.
Plus concrètement, pour être qualifié de cours d’eau, un ruisseau ne doit pas être alimenté seulement par des eaux de ruissellement et de drainage, il doit apparaître en traits bleus pleins ou discontinus sur une carte IGN 1/25 000e (récemment mise à jour) et la présence d’une végétation hydrophile et d’invertébrés d’eau douce est nécessaire pour attester d’un débit suffisant.
(1) Conseil d’Etat (CE), 8 avril 2005, Ministre de l’Ecologie c/ Sté P. et autres
(2) CE, 2 mars 1984, syndicat intercommunal de l’Huveaune et autres
(3) CE, 2 décembre 2009, commune de Rachecourt-sur-Marne
(4) CE, 28 novembre 1980, commune d’Ardres
(5) CE, 21 octobre 2011, EARL C.