Une simplicité trompeuse, des risques juridiques et économiques majeurs.
Il arrive que deux personnes, concubins par exemple, choisissent de travailler ensemble et à égalité sur une même exploitation agricole mais sans adopter de réelle structure juridique. On parle alors de société "de fait".
La société de fait peut paraître attrayante dans le sens où elle évite des formalités et des frais de constitution de société.
En agriculture, elle est en général utilisée pour assurer une transition avant la mise en place d’une structure juridique organisée (société agricole, par exemple) mais elle est parfois adoptée de façon durable. Attention, cette structure revêt cependant de réels inconvénients !
Par son essence même, le contenu des règles de fonctionnement applicables aux relations juridiques entre les associés sont incertaines.
Ainsi, les associés étant tous considérés comme des gérants, ils s’exposent à ce que l’un d’entre eux dilapide les biens sociaux.
Autre inconvénient, le fermier titulaire d’un bail rural ne peut, en principe, apporter son bail à une telle société, cette dernière étant dépourvue de la personnalité morale.
Les demandes d’aides à l’installation formulées dans le cadre d’une société de fait ne sont reçues que dans certaines limites.
Un tel type de groupement n’est donc pas à encourager dans la mesure où il comporte des risques importants quant à la pérennité économique de la société ainsi constituée et quant à la sécurité des associés.