La part d’alimentation provenant de l’exploitation (ou produite en coopération au niveau régional) passera de 60 % à 70 % à partir du 01/01/2024.
L’allaitement des veaux devra être complété par des éléments fibreux dès l’âge de 2 semaines afin de répondre aux besoins nutritionnels appropriés à leur âge et à leur poids.
Le pourcentage de matière sèche dans la ration peut être réduit à conditions de respecter les besoins nutritionnels des animaux, notamment en cas de phénomène climatique extrême…
Certaines précisions sont apportées dans le nouveau règlement comme l’interdiction d’élever des animaux dans des enclos aménagés sur des sols humides ou marécageux ainsi que l’interdiction d’élever des animaux dans des cages, boxes et cases à plancher.
S’il est toujours possible de laisser des animaux dehors sans bâtiment si les conditions climatiques le permettent, il sera désormais nécessaire que ces animaux puissent accéder à des abris ou des endroits ombragés.
Les veaux doivent avoir accès à un espace extérieur dès que possible et au plus tard à 6 semaines sauf en période hivernale lorsque les animaux ont accès aux pâturages pendant la période de pacage et que les installations d’hivernage permettent aux animaux de se mouvoir librement. La « période de pacage » est confiée à l’appréciation des OC en fonction de la situation de l’exploitation concernée (géographique et climatique) et de l'état du sol.
Bovins et équidés reproducteurs et d’engraissement | A l’intérieur (superficie nette dont disposent les animaux) | A l’extérieur (aire d’exercice à l’exclusion des pâturages) |
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Poids vif minimal (kg) | m2 / tête | m2 / tête |
Jusqu’à 100 | 1,5 | 1,1 |
Jusqu’à 200 | 2,5 | 1,9 |
Jusqu’à 350 | 4,0 | 3 |
Supérieur à 350 | 5 avec un minimum de 1 m2 / 100 kg | 3,7 avec un minimum de 0,75 m2 / 100 kg |
Annexe 1 : Superficies minimales intérieures et extérieures (Annexe III du RCE n°889/2008 (ces critères sont à ce jour maintenus dans le R(UE) n°2018/848).
Les veaux doivent avoir accès au pâturage sauf lorsque les conditions ne le permettent pas (hiver, sécheresse, état du sol…), dès que possible et au plus tard à 6 mois ; si les animaux sont abattus entre 6 et 8 mois, ils doivent avoir eu accès aux pâturages au minimum durant 30 jours sur leur durée de vie, sauf conditions exceptionnelles ne le permettant pas.
Les bovins mâles de plus d’un an doivent avoir accès aux pâturages ou à un espace de plein air.
Les aires d’exercice extérieures peuvent être en partie couvertes (maximum 50 % de l’aire couverte). La zone découverte doit être ouverte sur 3 côtés.
La notion d’exploitation de petite taille est clarifiée dans le cas de l’attache des bovins ; l’attache est autorisée dans les exploitations comportant un maximum de 50 bovins adultes (en décomptant les jeunes = nullipares et mâles de moins de 2 ans), et interdite pour les élevages de plus de 50 bovins.
L’autorisation de l’écornage, de l’ablation des bourgeons de corne et de la coupe de la queue chez les ovins est maintenue possible, au cas par car et sur dérogation préalable, et non plus par dérogation générale et préventive (ce point reste à éclaircir concrètement avec les OC).
Initialement la phase finale d’engraissement était possible en intérieur à condition qu’elle ne dépasse pas une durée de 1/5e de la vie de l’animal et maximum 3 mois. Cette condition a été supprimée en 2022. Les animaux à l’engraissement devront donc sortir en extérieur dès que les conditions climatiques le permettront.
Le prochain règlement précise que l’utilisation des bolus de molécules allopathiques chimiques de synthèse est interdite, ce qui était déjà le cas auparavant, sans être mentionné.