Entreprise agricole
Dernière mise à jour le 25 juillet 2024
GAEC : activité agricole exclusive, aucune activité commerciale tolérée.
Elles doivent être uniquement agricoles. Aucune activité d’une autre nature, commerciale par exemple, ne peut y être faite même de manière accessoire.
Les GAEC sont des sociétés civiles agricoles et, à ce titre, il n'entre pas dans leur objet de consacrer une partie de leur activité à des prestations de service, par exemple la réalisation de travaux agricoles.
Il s'agit en effet d'activités de nature commerciale, qui en aucun cas ne peuvent être considérées comme situées dans le prolongement de l'acte de production ou avoir pour support économique l'exploitation agricole. Toute activité de ce type exercée au sein du GAEC l'expose au risque de perdre son agrément.
L'une des caractéristiques principales du GAEC est l’obligation faite à tous les associés de se consacrer de manière exclusive aux travaux de la société. Après avoir vu son champ d’intervention élargi aux couples (mariés, concubins et pacsés), le GAEC s’est vu attribuer des règles plus souples pour la gestion de la pluriactivité de ses membres (décret du 10/03/2011). La décision d’autoriser une seconde activité par un membre du GAEC est soumise à une décision collective du GAEC à l’unanimité des membres. Elle doit être prise dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire. Cette décision doit préciser la durée de la dérogation consentie, mentionner la répartition des tâches entre les associés du fait de cette pluriactivité, indiquer les conséquences sur la rémunération du travail et la participation aux résultats de l’associé concerné.
A ce formalisme interne au GAEC, s’ajoute comme avant mais avec des critères précis une autorisation de cette pluriactivité par le Comité départemental.
En plus du critère des usages de la région, le comité pourra autoriser une seconde activité sous réserve que cette activité : soit accessoire (activité qui a un caractère minoritaire et non prépondérant par rapport à celle exercée au sein du GAEC) et que l’associé n’y consacre pas plus de 536 heures annuelles, ou soit exercée dans une structure de commercialisation et/ou transformation des produits du GAEC, structure créée par tous les associés du GAEC et majoritairement détenue par des chefs d’exploitation à titre principal. Après avoir apprécié la situation, le Comité rendra sa décision d’autoriser ou non la pluriactivité et donc de donner une valeur juridique à la décision collective des associés. Le comité dispose d’un délai maximum de trois mois à compter de la réception du dossier de demande de dérogation complet.
En l’absence de réponse dans le délai ou en cas de réponse négative, le GAEC pourra saisir le comité national d’agrément dans un délai de deux mois (suivant le refus ou l’absence de réponse). Si la dérogation est accordée pour l’exercice d’une autre activité par un ou plusieurs membres du GAEC et que les conditions posées au départ ne sont pas respectées, le comité département peut retirer certes la dérogation mais également l’agrément même du GAEC.